En cas d’urgence (Garde à vue), Maître Auzou est disponible 24h / 24 au : 06 58 82 14 97

En cas d’urgence (24h / 24) 06 58 82 14 97

Logo Amaury Auzou
Le 07-05-2020 à 23:14:00 par Me Amaury Auzou

Ordonnance de prolongation de la détention provisoire : un point de détail à préciser

À un certain stade de la procédure, la détention provisoire doit nécessairement être motivée par les nécessités de l’instruction. C’est ce que prévoit l’article 145-3 du Code de procédure pénale. Ce texte concerne les détentions provisoires dont la durée dépasse 1 an en matière criminelle ou 8 mois en matière délictuelle.

Dans ces cas de figure, les ordonnances de prolongation et de rejet de demandes de mise en liberté doivent indiquer les raisons qui justifient la poursuite de l’instruction ainsi que le délai prévisible d’achèvement de la procédure. Ces deux précisions sont cumulatives et leur non-respect peut avoir des conséquences importantes en matière de détention.

En effet, l’absence d’indication du délai prévisible d’achèvement de l’instruction et/ou d’indication des raisons justifiants sa poursuite entrainent l’annulation de l’ordonnance et donc la remise en liberté de la personne mise en examen.

Si les juges des libertés et de la détention ne manquent jamais de motiver leurs ordonnances sur la base des critères de l’article 144 du Code de procédure pénale, il arrive qu’ils oublient d’écrire la phrase suivante : « attendu que le délai prévisible d’achèvement de la procédure prévu par le juge d’instruction est de X mois, prolongeons la DP de M. X ». Cet oubli a pour conséquence la remise en liberté du mis en examen.

Ce fut le cas dans un dossier du Cabinet où le juge des libertés et de la détention avait oublié cette mention. La Chambre de l’instruction n’a pas hésité à annuler l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du client.

Il faut donc toujours avoir le réflexe de vérifier que le délai d’achèvement de la procédure est bien inscrit sur l’ordonnance de prolongation.