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Le 07-05-2020 à 23:00:00 par Me Amaury Auzou

Les ouvertures d’informations criminelles de « confort » : les dérives d’une pratique judiciaire devenues courantes.

Il existe une pratique discutable chez les « parquetiers » consistant à ouvrir une instruction criminelle, tout en sachant, dès le stade de la rédaction de leur réquisitoire introductif, que les faits seront correctionnalisés à terme, c’est-à-dire à la fin de l’instruction. L’utilisation de circonstances aggravantes aux faits constitue le stratagème par excellence.

Pour prendre l’exemple d’un dossier du Cabinet où il est reproché au client d’avoir volé une dizaine de scooters avec quatre de ses comparses, le Procureur de la République a ouvert une information judiciaire sous la qualification criminelle de vols en bande organisée.

Pourtant, ces faits sont insusceptibles de déranger une Cour d’assises avec tout le processus qu’elle implique pour sa tenue (détermination des sessions d’assises, tirages au sort et désignation des jurés, citations de témoins, etc.). C’est sans surprise qu’à l’issue de l’information judiciaire les faits seront requalifiés en vols en réunion avec, en prime, une association de malfaiteurs* pour davantage de cohérence.

L’intérêt d’une telle manipulation est simple. Une instruction criminelle permet d’envisager un mandat de dépôt criminel, c’est à dire un titre de détention valable un an, contre quatre mois en matière correctionnelle. Les titres de détention étant prolongeables, le mis en examen sera convoqué pour un débat contradictoire à l’issue de cette période.

Jusque-là, le mis en examen n’a pas de véritable accès au juge concernant sa détention provisoire. Le Code ne prévoit aucun débat contradictoire sur cette période, pas même concernant ses éventuelles demandes de mises en liberté, lesquelles sont étudiées par les seuls juges, dans leurs cabinets, à huis clos. Il en va de même en cas d’appel, car si les mis en examen ont la possibilité de contester les ordonnances rejetant leurs demandes de mise en liberté, les chambres de l’instruction (cours d’appel) il est d’usage de ne permettre leurs comparutions personnelles que tous les quatre mois.

Ce réexamen au bout d’un an de détention provisoire au lieu de quatre mois en matière correctionnelle permet aux magistrats instructeurs d’alléger leur calendrier procédural quant aux délais à respecter pour la mise en place des débats contradictoires (saisine du juge des libertés et de la détention, délivrance des convocations 5 jours ouvrables avant le débat contradictoire). En effet, ces formalités débordent les greffes et ouvrent le pas aux erreurs de procédure qui ont pour conséquence des remises en liberté « anticipées » des mis en examen.

Il est important de se montrer lucide dès le départ afin d’entrevoir une porte de sortie pour le mis en examen qui ne passera jamais devant une cour d’assises pour des faits qui peuvent être requalifiés et qui parfois, malheureusement, aura exécuté un temps de détention plus important que ce que les faits impliquent. A l’issue de l’instruction, il revient à l’avocat de rédiger des observations aux fins de requalification pour faire redescendre l’affaire en correctionnelle. C’est sans surprise que le procureur de la République en fait également la demande dans son réquisitoire définitif, ce qui confirme qu’il connaissait l’issue du dossier dès l’ouverture de l’information judiciaire.

* L’association de malfaiteurs est la déclinaison de la bande organisée avant tout commencement d’exécution de l’infraction.