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Le 07-05-2020 à 23:14:00 par Me Amaury Auzou

La loi du 11 mai 2020 ou comment le législateur est venu sauver les nullités procédurales des juges des libertés et de la détention

La crise sanitaire que nous vivons actuellement a eu de nombreux impacts sur notre économie, notre démographie et notre société en général. Dans un souci d’adaptation à la situation, plusieurs secteurs du pays ont été temporairement réformés. C’est notamment le cas de notre procédure pénale.

Prenons l’exemple des prolongations de détentions provisoires, pour n’en prendre qu’un.

Pour rappel, en matière correctionnelle la détention provisoire a une durée de quatre mois, contre un an en matière criminelle. Selon les cas, elle peut néanmoins être prolongée de quatre mois dans le premier cas et de six mois dans le second cas, sans que cette détention provisoire ne puisse excéder une certaine durée.

Selon notre Code de procédure pénale, les prolongations de détentions provisoires ne peuvent avoir lieu qu’après la tenue d’un débat contradictoire à l’occasion duquel le mis en examen, notamment par l’intermédiaire de son avocat, pourra exposer au juge des libertés et de la détention les raisons qui justifient sa remise en liberté (sur la base des critères de l’article 144 et de ses garanties de représentation).

Ce débat contradictoire doit bien évidemment avoir lieu avant le terme du titre de détention du mis en examen, sans quoi aucune prolongation ne peut être prononcée et ce dernier doit être remis en liberté. Le juge des libertés et de la détention doit procéder à la convocation de l’avocat du mis en examen au moins cinq jours ouvrables avant la tenue du débat. Le non-respect de cette formalité de procédure constitue une nullité qui entraine d’office la remise en liberté de l’intéressé.

L’épidémie de COVID-19 a rendu nécessaire l’adaptation des règles de procédure pénale à l’état d’urgence sanitaire. L’ordonnance du 25 mars 2020 avait prévu ce qui suit :

« En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire (…) prévus par les dispositions du code de procédure pénale (…) sont prolongés plein droit de deux mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas (…) Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l'audiencement des affaires devant la cour d'appel ».

Autrement dit, les titres de détention ayant atteint leur durée maximale pouvaient être automatiquement prolongés de 2, 3 ou 6 mois sans débat contradictoire. En raisonnant a contrario, cela impliquait que les détentions provisoires qui pouvaient encore être renouvelées devaient faire l’objet d’un débat contradictoire.

Beaucoup de juges des libertés et de la détention n’ont pas respecté la lettre de ce texte et ont prolongé automatiquement, sans débat, des titres de détention qui n’avaient pas atteint leur durée maximale. Ces décisions ont été infirmées par de nombreuses chambres de l’instruction qui ont procédé à plusieurs remises en liberté.

Ces remises en liberté des chambres de l’instruction ont nourri beaucoup d’espoir chez un des clients du Cabinet dont le titre de détention provisoire échoyait le dimanche 17 mai 2020. Dans son cas, sa détention provisoire ne pouvait excéder 24 mois. A cette date, il n’aurait effectué que 16 mois. La tenue d’un débat contradictoire était donc obligatoire.

Dès lors, le juge des libertés et de la détention aurait dû nous convoquer à ce débat contradictoire le vendredi 08 mai 2020 au plus tard (5è jour ouvrable précédant la tenue hypothétique du débat, le vendredi 15 mai 2020).

De deux choses l’une : soit le juge des libertés et de la détention avait oublié de nous convoquer, soit il avait l’intention de prolonger automatiquement la détention provisoire de notre client. Dans les deux cas il s’agissait d’une nullité entrainant sa remise en liberté.

C’était sans compter sur la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire. Face à la situation, le législateur a fait table rase du système mis en place le 25 mars 2020 : désormais la tenue d’un débat contradictoire doit avoir lieu en toute circonstance, que le titre de détention ait atteint sa durée maximale ou non. Toutefois, pour les détentions provisoires dont l’échéance intervient entre le 11 mai et le 11 juin 2020, les juges des libertés et de la détention ont désormais un mois de plus à compter de l’échéance du titre de détention pour mettre en place le débat contradictoire.

En l’espace d’un week-end nous sommes passés du rire aux larmes : le 08 mai 2020, nous avions la certitude que l’issue serait favorable à notre client et qu’il serait remis en liberté sur une erreur de procédure, le 11 mai 2020, cette erreur était rectifiée par le législateur et tous nos espoirs s’effondraient.

Le titre de détention du client prenant fin entre le 11 mai et le 11 juin, le 17 mai en l’occurrence, le juge pouvait encore nous convoquer à son débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire de notre client. Il avait désormais jusqu’au 17 juin pour le faire.

Morale de l’histoire, la raison du plus fort sera toujours la meilleure.